N-3, r. 17 - Règlement sur la tenue des dossiers et des études des notaires

Texte complet
3. Les articles 4 à 9 ne s’appliquent pas lorsque le client est une institution financière, un organisme public ou un émetteur assujetti.
De plus, ils ne s’appliquent pas au notaire qui accepte, pour le compte d’un autre notaire, d’exécuter une partie d’un dossier faisant appel à son expertise ou à qui est confié la seule exécution d’une partie ou de la totalité d’un dossier, à moins d’une convention contraire. Cette exception ne s’applique pas au notaire qui reçoit un acte notarié.
Aux fins du présent règlement, est un émetteur assujetti, un organisme au sens d’une loi sur les valeurs mobilières de toute province ou de tout territoire du Canada ou une personne morale dont les actions sont négociées sur une bourse des valeurs visée à la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e Suppl.)) ainsi qu’une filiale de cet organisme ou de cette personne morale.
Aux fins du présent règlement, est une institution financière:
1°  une banque assujettie à la Loi sur les banques (L.C. 1991, c. 46) et une banque étrangère autorisée au sens de l’article 2 de cette loi à l’égard de ses activités au Canada;
2°  une caisse d’épargne et de crédit, une société coopérative de crédit ou une caisse populaire réglementée sous le régime d’une loi provinciale;
3°  une association réglementée sous le régime de la Loi sur les associations coopératives de crédit (L.C. 1991, c. 48);
4°  une société assujettie à la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt (L.C. 1991, c. 45) et une société de fiducie ou une société de prêt réglementée sous le régime d’une loi provinciale;
5°  un ministère ou un mandataire de Sa Majesté du chef du Canada, d’une province ou d’un territoire qui accepte des sommes d’argent en dépôt lorsqu’il fournit des services financiers au public;
6°  une filiale d’une institution financière dont les états financiers sont consolidés avec ceux de l’institution financière.
Décision 2010-11-15, a. 3.